Manipulation du marché
1. On considère comme manipulation du marché les actes suivants :
1) la diffusion délibérée par l'intermédiaire des médias de masse, y compris via les réseaux d'information et de télécommunication électroniques, dont l'accès n'est pas restreint à un cercle particulier de personnes (y compris le réseau «Internet»), ou par tout autre moyen, de fausses informations manifestement erronées, entraînant une déviation du prix, de la demande, de l'offre ou du volume des transactions sur un instrument financier, une devise étrangère et/ou un produit, ou leur maintien à un niveau considérablement différent de celui qui se serait formé en l'absence de ces informations ;
(dans la rédaction de la loi fédérale du 11 juillet 2011 n° 200-FZ)
2) l'exécution d'opérations sur un instrument financier, une devise étrangère et (ou) un produit, en vertu d'un accord préalable entre les participants aux enchères et (ou) leurs employés et (ou) les personnes pour le compte desquelles ou au profit desquelles ces opérations sont effectuées, entraînant une déviation de la prix, de la demande, de l'offre ou du volume des enchères sur un instrument financier, une devise étrangère et (ou) un produit par rapport à un niveau ou le maintien d'un niveau significativement différent de celui qui se serait formé sans ces opérations. Le présent point s'applique aux enchères organisées, les opérations sur lesquelles sont effectuées en vertu des demandes adressées à tous les participants aux enchères, dans le cas où l'information concernant les personnes ayant déposé des demandes ainsi que celles pour le compte desquelles ces demandes ont été déposées n'est pas divulguée aux autres participants aux enchères;
3) conclusion de transactions dont l'exécution par les parties est assurée au détriment ou dans l'intérêt d'une seule personne, entraînant un écart ou un maintien du prix, de la demande, de l'offre ou du volume des marchés en matière d'instruments financiers, de devise étrangère et/ou de produit, par rapport à un niveau significativement différent de celui qui se serait formé sans ces transactions. Le présent point s'applique aux marchés organisés, les transactions sur lesquels sont conclues sur la base d'offres adressées à tous les participants du marché, dans le cas où l'information concernant les personnes ayant déposé des offres ainsi que celles pour lesquelles ces offres ont été déposées n'est pas divulguée aux autres participants du marché ;
4) présentation d'offres au compte ou en faveur d'une seule personne entraînant l'apparition simultanée sur les marchés organisés de deux ou plusieurs offres de sens opposé, dans lesquelles le prix d'achat d'un instrument financier, d'une monnaie étrangère et (ou) d'un produit est supérieur au prix ou égal au prix de vente du même instrument financier, de la même monnaie étrangère et (ou) du même produit, si des opérations ont été effectuées sur la base de ces offres, entraînant ainsi une déviation du prix, de la demande, de l'offre ou du volume des transactions sur un instrument financier, une monnaie étrangère et (ou) un produit par rapport à un niveau ou en maintenant ce niveau à un niveau considérablement différent de celui qui se serait formé sans ces opérations. Le présent point s'applique aux marchés organisés sur lesquels des opérations sont effectuées sur la base d'offres adressées à tous les participants du marché, dans le cas où l'information concernant les personnes ayant déposé de telles offres ainsi que celles pour lesquelles ces offres ont été déposées n'est pas divulguée aux autres participants du marché ;
5) l'exécution répétée au cours d'une journée de trading d'opérations sur les marchés organisés au compte ou en faveur d'une seule personne, fondées sur des ordres présentant, au moment de leur soumission, le prix d'achat le plus élevé ou le prix de vente le plus bas du titre financier, de la devise étrangère et/ou du produit, entraînant ainsi une déviation significative de leur prix par rapport à celui qui se serait formé sans ces opérations, dans l'objectif d'effectuer ultérieurement des opérations opposées au compte ou en faveur de la même ou d'une autre personne à ces prix et l'exécution ultérieure de ces opérations opposées ;
6) l'exécution répétée au cours d'une journée de trading d'opérations sur les marchés organisés au compte ou en faveur d'une seule personne dans le but de tromper quant au prix du titre financier, de la devise étrangère et/ou du produit, entraînant ainsi un maintien du prix du titre financier, de la devise étrangère et/ou du produit à un niveau significativement différent de celui qui se serait formé sans ces opérations ;
7) l'exécution répétée, sans intention de l'accomplir, des obligations découlant d'opérations réalisées sur les marchés organisés, portant sur le même instrument financier, devise étrangère et (ou) produit, entraînant un décalage ou un maintien à un niveau significativement différent de celui qui se serait formé en l'absence de ces opérations, du prix, de la demande, de l'offre ou du volume des transactions sur cet instrument financier, devise étrangère et (ou) produit. Ces actes ne sont pas considérés comme une manipulation du marché si les obligations découlant de ces opérations ont été suspendues en vertu des règles établies par l'organisateur de marché et (ou) par l'organisation de compensation1
Manipulation du marché, c’est-à-dire la diffusion intentionnelle par l’intermédiaire des médias de masse, y compris les réseaux d'information et de télécommunication (y compris le réseau «Internet»), de fausses informations manifestement erronées ou l’exécution d’opérations sur des instruments financiers, une monnaie étrangère et (ou) des biens, ainsi que d’autres actes intentionnels interdits par la législation russe relative à la lutte contre l’utilisation illégale d’informations confidentielles et à la manipulation du marché, si en raison de ces actions illégales le prix, la demande, l'offre ou le volume des transactions sur des instruments financiers, une monnaie étrangère et (ou) des biens s’écartent d’un niveau ou sont maintenus à un niveau considérablement différent de celui qui se serait formé sans tenir compte de ces actions illégales, et si ces actes ont causé un préjudice important aux citoyens, aux organisations ou à l’État ou sont accompagnés de gains excessifs ou d’évitement de pertes importants2.
Fédéral loi n° 224-FZ du 27 juillet 2010 « Sur la lutte contre l'illégalité » l'utilisation d'informations confidentielles et la manipulation du marché et sur dans la modification de certains actes législatifs Russe «Fédérations» // RGUE. 2010. № 31. Art. 4193. ↩
Code pénal de la Fédération de Russie du 13 juin 1996, modifié le 12 avril 2019, article 185.3, paragraphe 1 // Journal officiel de la Fédération de Russie. 1996. № 25. Article 2954. ↩
Понятие «манипулирование рынком» среднего рода.
| Падеж | Единственное число | Множественное число |
|---|---|---|
| Р | манипулирования рынком | манипулирования рынком |
| Д | манипулированию рынком | манипулированию рынком |
| В | манипулирование рынком | манипулирование рынком |
| Т | манипулированием рынком | манипулированием рынком |
| П | манипулировании рынком | манипулировании рынком |