Procuration
1. La personne à laquelle a été délivré un pouvoir doit personnellement accomplir les actes pour lesquels elle est autorisée. Elle peut confier ces actes à une autre personne, si le pouvoir lui en donne l'autorisation ou si elle y est contrainte par des circonstances fortes afin de protéger les intérêts de la personne qui a délivré le pouvoir1
Code civil de la Fédération russe (partie première) du 30.11.1994 № 51-FZ // Bulletin officiel de la Fédération russe. 1994. № 32. Article 3301. ↩