Nécessité extrême
Ce n'est pas une infraction administrative l'occasion de dommages causés à des intérêts protégés par la loi dans un état de nécessité absolue, c'est-à-dire pour éliminer un danger immédiatement menaçant la personne ou les droits de cette personne ou d'autres personnes ainsi qu'à des intérêts sociaux ou étatiques protégés par la loi, si ce danger ne pouvait être éliminé par d'autres moyens et si les dommages causés sont moins importants que ceux évités1
1. Ce n'est pas un crime l'occasion de dommages causés à des intérêts protégés par le code pénal dans un état de nécessité absolue, c'est-à-dire pour éliminer un danger immédiatement menaçant la personne ou les droits de cette personne ou d'autres personnes ainsi qu'à des intérêts sociaux ou étatiques protégés par la loi, si ce danger ne pouvait être éliminé par d'autres moyens et si aucun excès de nécessité absolue n'a été commis2
Nécessité extrême – état dans lequel l’action causant un préjudice aux intérêts protégés par la loi a été commise dans le but d’éliminer un danger immédiatement menaçant la personne et les droits du personnel des services de secours incendie ainsi que (ou) d'autres personnes, ou les intérêts de la société ou de l'État protégés par la loi, si ce danger ne pouvait être éliminé par d'autres moyens et en même temps aucun excès de la nécessité extrême n’a été commis. L’excès de la nécessité extrême est considéré comme le fait de causer un préjudice qui ne correspond pas au caractère et à l’intensité du danger menaçant ainsi qu’aux circonstances dans lesquelles ce danger a été éliminé, lorsque des dommages ont été causés aux intérêts de la société ou de l'État protégés par la loi qui étaient égaux à ceux évités ou plus importants que ceux évités3;
1996. № 25. Art. 2954.
Code de la Russie fédérale sur les infractions administratives du 30.12.2001 № 195-ФЗ // Recueil des actes normatifs fédéraux. 2002. № 1. Article 1. ↩
Code pénal de la Fédération de Russie du 13.06.1996 № 63-FZ // Recueil des lois fédérales. ↩
Loi fédérale du 21.12.1994 № 69-FZ «Sur la sécurité incendie», révisée le 2026-08-04, art. 1 // Recueil des lois fédérales. 1994. № 35. Art. 3649. ↩