Conformité aux exigences établies — l'adaptation d'une construction illégale ou son adaptation aux paramètres limites de la construction, de la reconstruction des bâtiments et structures, aux règles d'utilisation du sol et de l'aménagement du territoire, au projet d'aménagement du territoire, ou aux exigences obligatoires concernant les paramètres des bâtiments et structures, établis par le présent Code ou par d'autres lois fédérales (ci-après «conformité aux exigences établies»), dans les cas prévus par la législation civile1.
Conformité aux exigences établies — adaptation aux paramètres limites autorisés pour la construction, la reconstruction d'objets de construction permanente, aux règles d'utilisation des terres et de l'aménagement du territoire, à la documentation relative à l'aménagement du terrain, ou aux exigences obligatoires concernant les paramètres des objets de construction permanente établies par le présent Code ou d'autres lois fédérales2.
Conformité aux exigences établies — décision concernant la démolition d'une construction illégale ou son adaptation aux paramètres limites autorisés pour la construction, la reconstruction d'objets de construction permanente, aux règles d'utilisation des terres et de l'aménagement du territoire, à la documentation relative à l'aménagement du terrain, ou aux exigences obligatoires concernant les paramètres des objets de construction permanente établies par les lois fédérales3.
Conformité aux exigences établies — les décisions relatives à la démolition d'une construction illégale ou à sa mise en conformité avec les paramètres limites de l'urbanisme, de la reconstruction des bâtiments et structures, fixés par les règles d'utilisation et d'aménagement du sol, la documentation relative à la planification du territoire, ou les exigences obligatoires concernant les paramètres des bâtiments et structures, établis par les lois fédérales (ci-après également désignée comme mise en conformité avec les exigences établies)4.
2005. № 1. Article 16.
2005. № 1. Article 16.
Code de la construction de la Fédération russe, version du 27 juin 2019, article 8, paragraphe 11 // Journal officiel de la Fédération russe. ↩
Code de la construction de la Fédération russe, version du 1er janvier 2019, article 8, paragraphe 11 // Journal officiel de la Fédération russe. ↩
Code de la propriété foncière de la Fédération russe, éd. du 24 juin 2023, art. 39.8, par. 7.1 // RGFF. 2001. № 44. Art. 4147. ↩
Loi fédérale du 06.10.2003 № 131-FZ «Sur les principes généraux de l'organisation de l'autonomie locale dans la Fédération russe», éd. du 02 août 2019, art. 14, alinéa 20 // RGFF. 2003. № 40. Art. 3822. ↩