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Moyens de protection des informations contre l'impact du logiciel malveillant


Moyens de protection des informations contre l'effet du logiciel malveillant — moyens de protection des informations ayant subi, dans l'ordre établi, la procédure d'évaluation de la conformité aux exigences prévues par le droit fédéral russe en matière de sécurité des informations, permettant de détecter et de contrôler les cas d'action de logiciels informatiques malveillants ou d'autres informations informatiques destinés à l'effacement non autorisé, au blocage, à la modification, à la copie d'informations informatiques ou à la neutralisation des moyens de protection des informations informatiques, sur le logiciel utilisé par le client dans le but de conclure des transactions et d'effectuer des opérations avec les monnaies numériques, avant l'exécution des transactions et des opérations avec les monnaies numériques1.

Moyens de protection des informations contre l'effet du logiciel malveillant – moyens de protection des informations ayant subi, dans l'ordre établi, la procédure d'évaluation de la conformité aux exigences prévues par le droit fédéral russe en matière de sécurité des informations, permettant de détecter et de contrôler les cas d'effet du logiciel malveillant sur le logiciel utilisé par le client – personne physique dans le but d'effectuer des transferts de fonds, avant le moment du prélèvement des fonds du client, y compris l'exécution d'un transfert de fonds ou d'une opération utilisant une carte de paiement, un transfert de monnaie électronique ou un transfert de fonds à l'aide du service de paiements rapides du système de paiement de la Banque de Russie2.

  1. Loi fédérale du 04.08.2026 № 282-ФЗ «Sur les monnaies numériques et les droits numériques». 2026, version du 2026-09-01, article 45, paragraphe 15. ↩

  2. Loi fédérale du 27 juin 2011 n° 161-FZ «Sur le système de paiement national», révisée en date du 1er mars 2027, article 27, paragraphe 1.2 // Recueil des lois fédérales de la Russie. 2011. № 27. Article 3872. ↩