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Revenus issus de l'activité active


Les revenus issus de l'activité active – à des fins du présent Code, sont considérés comme revenus issus de l'activité active. Toutefois, les revenus mentionnés aux sous-alinéas 3 et 6 de l'alinéa 4 du présent article sont considérés comme revenus issus de l'activité active dans le cas où l'obtention de bénéfices à partir de ces revenus est réalisée sur la base d'une autorisation spéciale (licence) et constitue l'objectif principal de l'activité de la société étrangère, qui est une banque conformément au droit du pays étranger. Les revenus d'une entreprise étrangère mentionnés au sous-paragraphe 6 du paragraphe 4 de la présente disposition sont considérés comme des revenus issus d'activités actives dans les cas où ces revenus ont été obtenus en vertu de contrats (accords) de vente de biens, conformément aux conditions prévues par lesdits contrats (accords), qui stipulent la livraison de l'actif de base, ou si ces revenus proviennent d'opérations de couverture visant à compenser les conséquences défavorables liées à la variation du prix de l'objet couvert, et auxquelles s'appliquent les exigences des normes internationales de comptabilité financière comme si elles concernaient des instruments financiers dérivés, sous réserve de la divulgation des informations pertinentes dans la comptabilité financière de l'entreprise étrangère contrôlée (y compris les notes annexées à la comptabilité financière) (paragraphe introduit par la loi fédérale du 28 décembre 2017 n° 436-FZ - Collection des lois de la Fédération russe, 2018, n° 1, art. 20). Les revenus issus des opérations sur les instruments financiers de transactions à terme (instruments financiers dérivés), mentionnés dans le présent paragraphe, sont considérés comme des revenus provenant d'une activité active, à condition que, en cas de réalisation de l'actif sous-jacent selon un contrat de vente ou d'achat, ces revenus ne seraient pas considérés comme des revenus provenant d'une activité passive (paragraphe introduit par la loi fédérale du 28 décembre 2017 n° 436-FZ - Collection législative de la Fédération russe, 2018, n° 1, art. 20) (perdu de validité à partir du 1er mai 2019)1.

  1. Code civil de la Fédération russe, éd. du 01.01.2019, art. 309-1, paragraphe 5, perdu son effet à partir du 01.05.2019 // Journal officiel de la Fédération russe. 2000. № 32. Art. 3340. ↩