Coût de l'infraction administrative
Le montant de l'infraction administrative est égal au coût du carburant dont le stock est insuffisant pour respecter le seuil minimal de stock de carburant. Ce coût du carburant est déterminé sur la base du prix de ce carburant pris en compte par l'autorité fédérale exécutive ou l'autorité exécutive de la république fédérale russe compétente en matière de régulation des prix (tarifs), lors de l'établissement des prix (tarifs) de l'énergie électrique (puissance) et/ou de l'énergie thermique1.
Le montant de l'objet de l'infraction administrative – sous le terme «montant de l'objet de l'infraction administrative» est entendu, à des fins du présent article, le montant du combustible dont les réserves sont insuffisantes pour respecter le seuil minimal de réserve de combustible sur une centrale thermique. Ce montant du combustible est déterminé en se basant sur le prix de ce combustible pris en compte par l'organe fédéral exécutif ou l'organe exécutif de la région fédérale russe chargé de la régulation des prix (tarifs), lors de l'établissement des prix (tarifs) pour l'énergie électrique (puissance) et/ou l'énergie thermique. Dans le cas où ces prix (tarifs) ne sont pas soumis à une régulation étatique, le prix du combustible est établi sur la base du prix de marché de ce type de combustible, déterminé conformément aux sources officielles d'information sur les prix de marché et/ou aux cotations boursières2.
Code pénal administratif de la Fédération de Russie, Code pénal de la Fédération de Russie, révisé le 26 mars 2022, article 9.17 // Recueil des lois fédérales de la Russie. 2002. № 1. Article 1. ↩
Loi fédérale du 26 juillet 2010 n° 189-FZ, «Sur l'introduction de modifications dans la loi fédérale "Sur l'électrification" et le Code de la Russie sur les infractions administratives afin d'assurer une fourniture durable et fiable d'énergie électrique et thermique à ses consommateurs», du 26 juillet 2010, version du 26 juillet 2010, art. 2 // Recueil des lois de la Fédération de Russie. 2010. № 31. Art. 4158. ↩