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Marque d'excise


Le timbre d'excise sont des documents de la comptabilité étatique attestant de la légalité (légitimité) de la production et (ou) de la circulation sur le territoire de la Fédération russe des produits alcoolisés mentionnés au paragraphe 2 du présent article, ainsi que l'exercice du contrôle sur le paiement des impôts1.

Le timbre d'excise sont des documents de la comptabilité étatique attestant de la légalité (légitimité) de la production et (ou) de la circulation sur le territoire de la Fédération russe des produits alcoolisés mentionnés au paragraphe 2 du présent article, l'exercice du contrôle sur le paiement des impôts, ainsi que des supports d'information du système d'information informatisé unique étatique et une preuve de l'enregistrement des informations concernant les produits alcoolisés mis en circulation sur le territoire de la Fédération russe dans le système d'information informatisé unique étatique2.

  1. Loi fédérale du 29 décembre 2001 n° 186-FZ, «Sur l'introduction de modifications dans la loi fédérale »Sur le contrôle étatique de la production et de la circulation de l'alcool éthylique, des produits alcooliques et des produits contenant de l'alcool« du 29 décembre 2001, version du 29 décembre 2001, article 1, paragraphe 3#2 // Journal officiel de la Fédération de Russie. 2001. № 53. Article 5022. ↩

  2. Loi fédérale du 21 juillet 2005 n° 102-FZ, «Sur l'introduction de modifications dans la loi fédérale »Sur le contrôle étatique de la production et de la circulation de l'alcool éthylique, des produits alcooliques et des produits contenant de l'alcool« ainsi que sur la déclaration d'inefficacité de certains dispositions de la loi fédérale »Sur l'introduction de modifications dans la loi fédérale »Sur le contrôle étatique de la production et de la circulation de l'alcool éthylique, des produits alcooliques et des produits contenant de l'alcool« du 21 juillet 2005, version du 31 décembre 2005, article 1, sous-paragraphes 10 // Journal officiel de la Fédération de Russie. 2005. № 30. Article 3113. ↩