Documentation technique
La documentation technique — la documentation technique doit contenir : les paramètres et caractéristiques principales du produit ainsi qu'une description visant à évaluer la conformité du produit aux exigences du règlement technique ; une description des mesures visant à assurer la sécurité du produit lors d'une ou plusieurs étapes de conception (y compris l'étude), de fabrication, de construction, d'installation, de mise en service, d'utilisation, de stockage, de transport, de vente et d'élimination ; la liste des documents normalisés appliqués entièrement ou partiellement et inclus dans la liste des documents normalisés, dont l'application volontaire permet de respecter les exigences du règlement technique, et, si ces documents normalisés n'ont pas été appliqués, une description des solutions retenues pour mettre en œuvre les exigences du règlement technique. Dans le cas où les documents de normalisation inclus dans la liste des documents de normalisation, dont l'application volontaire permet d'assurer le respect des exigences du règlement technique, sont utilisés partiellement, les documents techniques indiquent les parties applicables de ces documents. Les documents techniques peuvent également contenir une description générale du produit, la documentation constructive et technologique relative au produit, des schémas des composants, des éléments, des circuits, ainsi que des descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces schémas, ainsi que les résultats des calculs projetés effectués, des contrôles réalisés, d'autres documents ayant servi de base justifiée pour attester la conformité du produit aux exigences du règlement technique. Les documents techniques utilisés en tant que matériel probatoire peuvent également contenir une analyse du risque lié à l'application (utilisation) du produit1.
Loi fédérale du 27.12.2002 n° 184-FZ «Sur la réglementation technique», révisée le 29.07.2017, article 24, paragraphe 2 // Recueil des lois fédérales de la Russie. 2002. № 52. Article 5140. ↩