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Contrat étatique ou municipal, contrat de droit civil d'une institution budgétaire pour la fourniture de biens, l'exécution de travaux, la prestation de services


1. On entend par contrat étatique ou municipal un contrat conclu par le commanditaire au nom de la Fédération russe, d'un sujet de la Fédération russe ou d'une formation municipale dans l'objectif de satisfaire les besoins étatiques ou municipaux. On entend par contrat civil d'une institution budgétaire relatif à la fourniture de biens, à l'exécution de travaux ou à la prestation de services dans le cadre de la présente loi fédérale un contrat conclu au nom de l'institution budgétaire. Les contrats de droit civil des institutions budgétaires sont conclus pour une durée ne dépassant pas trois ans, à l'exception des contrats de droit civil des institutions budgétaires dont l'objet est la réalisation d'œuvres relatives à la construction, à la réhabilitation, à la restauration, à la rénovation capitale, à l'entretien et/ou à l'exploitation d'objets de construction capitale ainsi que des services éducatifs (enseignement supérieur et enseignement professionnel de niveau moyen), des travaux de recherches scientifiques et d'études expérimentales-conceptionnelles, qui peuvent être conclus pour une durée dépassant trois ans, dans le cas où la durée du cycle productif de réalisation de ces travaux ou services dépasse trois ans. Les durées sur lesquelles sont conclus lesdits contrats ainsi que d'autres types de contrats de droit civil des institutions budgétaires relatifs à la fourniture de biens, à la réalisation d'œuvres et à la prestation de services pouvant être conclus pour une durée dépassant trois ans, ainsi que les durées sur lesquelles ils sont conclus peuvent être établies par le Gouvernement de la Fédération russe1

  1. Loi fédérale du 21 juillet 2005 n° 94-FZ «Sur la passation des marchés de fournitures de biens, l'exécution d'œuvres et la prestation de services pour les besoins des autorités étatiques et municipales» // Recueil des actes normatifs fédéraux. 2005. № 30. Article 3105. ↩

Lois commentées

Codes et lois fédérales