Encyclopédie

Option "call"


1.6. À des fins du présent Règlement, l'option « call » est considérée comme un contrat d'option conférant :

le droit d'obtenir une somme en argent si le prix de l'actif sous-jacent déterminé conformément à la spécification dépasse le prix d'exercice du contrat d'option ; et/ou

le droit d'acheter l'actif sous-jacent ou le droit de demander la conclusion d'un contrat à terme, selon lequel la personne habilitée par le contrat d'option peut exiger une marge variationnelle, dans le cas où le prix déterminé conformément à la spécification du contrat à terme dépassera le prix déterminé lors de la conclusion du contrat à terme1

  1. Arrêté du 10.11.2009 № 09-45/пз-н «О принятии Положения о сокращении (limitation) des risques liés à la gestion de patrimoine à titre de fiduciaire fonds d'investissement, la gestion des réserves de retraite, l'investissement des épargnes de retraites et des épargnes destinées à l'habitat des militaires, ainsi que sur l'approbation des modifications de certains normes juridiques et actes réglementaires de la «Fédération des marchés financiers» //
    BN. 2010. № 10. ↩

Морфология

Род

Понятие «опцион "колл"» мужского рода.

Склонение и число

Падеж Единственное число Множественное число
Р опциона "колл" опционов "колл"
Д опциону "колл" опционам "колл"
В опцион "колл" опционы "колл"
Т опционом "колл" опционами "колл"
П опционе "колл" опционах "колл"
Lois commentées

Codes et lois fédérales