Objet de l'assurance sociale
L'objet du prélèvement des cotisations sociales est l'exercice d'une activité professionnelle ou d'autres activités professionnelles, et dans les cas prévus au troisième alinéa de la sous-phrase 1 de l'article 1.2 de l'article 430 du présent Code, l'objet du prélèvement des cotisations sociales est également considéré comme le revenu reçu par le payeur des cotisations sociales et déterminé conformément à l'article 9 de l'article 430 du présent Code1.
L'objet de l'imposition par des cotisations sociales est constitué par les paiements et autres rémunérations versés aux personnes physiques soumis à une assurance sociale obligatoire conformément aux lois fédérales sur les types spécifiques d'assurance sociale obligatoire, dans le cadre des relations de travail, y compris les rémunérations prévues par les contrats de travail, versées en vertu de la décision d'une assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble à appartements au profit des membres du conseil de copropriété, y compris le président du conseil de copropriété, élus par les propriétaires des logements dans l'immeuble à appartements conformément aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation de la Fédération russe, ainsi que les rémunérations versées en vertu de contrats de droit civil dont l'objet est l'exécution d'œuvres ou la prestation de services (à l'exception des rémunérations versées aux personnes mentionnées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de l'article 419 du présent Code), y compris les membres du conseil de copropriété, y compris le président du conseil de copropriété, élus par les propriétaires des logements dans l'immeuble à appartements conformément aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation de la Fédération russe de la Fédération de Russie2.
L'objet de l'imposition par des cotisations sociales est les paiements et autres rémunérations versés par les employeurs aux assurés dans le cadre des relations de travail et des contrats de droit civil, dont l'objet est l'exécution d'œuvres et (ou) la prestation de services, ainsi que les contrats de commande d'œuvre, si conformément à ces contrats, le commanditaire est tenu de verser des cotisations sociales à l'assureur (perdu de validité à partir du 02-12-2019)3.
2000. № 32. Article 3340.
2000. № 32. Article 3340.
Code fiscal de la Fédération russe, édition du 08-08-2024, article 420, paragraphe 3 // Journal officiel de la Fédération russe. ↩
Code fiscal de la Fédération russe, édition du 01-01-2025, article 420, paragraphe 2 // Journal officiel de la Fédération russe. ↩
Loi fédérale du 24.07.1998 n° 125-FZ «Sur l'assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles», version du 2018-03-07, article 20-1, paragraphe 1, perdu de validité à partir du 2019-12-02 // Recueil des lois fédérales russes. 1998. № 31. Article 3803. ↩