Encyclopédie

Notification appropriée


L'avis correct — la publication de l'avis mentionné dans le présent alinéa, par son inscription au registre fédéral unique des informations concernant les faits d'activité des personnes morales est considéré comme un avis correct adressé aux créanciers détenant des droits à l'égard du débiteur en vertu d'obligations monétaires (à l'exclusion des créanciers représentant les droits de la Fédération russe en vertu d'obligations monétaires), ces droits étant inférieurs à cinq pour cent du montant total des obligations du débiteur envers ces créanciers, ainsi qu'un avis correct adressé aux autres créanciers dans le cas où il est impossible de recueillir les informations nécessaires pour un avis personnel, ou en présence d'autres circonstances rendant l'avis aux créanciers impossible1.

Le préavis correct consiste à envoyer au créancier concursal, à l'organe autorisé ainsi qu'à toute autre personne ayant, conformément à la présente loi fédérale, le droit de participer à l'assemblée des créanciers, un message concernant la tenue de l'assemblée des créanciers par voie postale au moins quatorze jours avant la date de ladite assemblée ou par tout autre moyen assurant la réception de ce message au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée des créanciers2.

Le préavis correct consiste à publier le message concernant la tenue de l'assemblée des créanciers conformément à l'article 28 de la présente loi fédérale3.

Le préavis correct consiste à insérer le message correspondant dans le registre fédéral unique des informations sur la faillite4.

Le préavis correct consiste en la publication par le manageur de l'arbitrage d'un message concernant la tenue de cette assemblée conformément à l'article 28 de la présente loi fédérale (perdu son effet à partir du 01.01.2019)5.

  1. Loi fédérale du 26.10.2002 n° 127-FZ «Sur l'insolvabilité (la faillite)», révision du 27.07.2027, article 31.1, alinéa 1 // RGUE. 2002. № 43. Article 4190. ↩

  2. Loi fédérale du 26.10.2002 n° 127-FZ «Sur l'insolvabilité (la faillite)», révision du 29.05.2019, article 13, paragraphe 1 // RGUE. 2002. № 43. Article 4190. ↩

  3. Loi fédérale du 26.10.2002 n° 127-FZ «Sur l'insolvabilité (la faillite)», révision du 29.05.2019, article 13, paragraphe 2 // RGUE. 2002. № 43. Article 4190. ↩

  4. Loi fédérale du 26.10.2002 n° 127-FZ «Sur l'insolvabilité (la faillite)», révision du 01.01.2028, article 111, paragraphe 8 // RGUE. 2002. № 43. Article 4190. ↩

  5. Loi fédérale du 26 octobre 2002 n° 127-FZ «Sur l'insolvabilité (la faillite)», version du 25 décembre 2018, article 189-1, paragraphe 4, perdu d'effet à partir du 1er janvier 2019 // RGUE. 2002. № 43. Article 4190. ↩

Lois commentées

Codes et lois fédérales