Personne contrôlante de la banque
Personne contrôlante de la banque — à des fins d'application du présent article, la personne contrôlante de la banque est considérée comme étant celle qui, durant les trois années précédant la date d'approbation du plan de participation de la Banque centrale de Russie dans la mise en œuvre des mesures visant à prévenir la faillite de la banque ou du plan de participation de l'Agence dans la mise en œuvre des mesures visant à prévenir la faillite de la banque, possédait le droit de détenir, d'utiliser ou de disposer de plus de 10 % des actions votantes de la banque sous forme de société par actions ou de plus de 10 % des parts du capital social de la banque sous forme de société à responsabilité limitée ; avait établi, en raison de l'accomplissement d'une seule opération ou de plusieurs opérations, un contrôle direct ou indirect (par l'intermédiaire de tiers) sur les actionnaires (participants) de la banque détenant plus de 10 % des actions votantes (parts) de la banque ; avait établi un contrôle sur les actionnaires (participants) de la banque en raison de l'acquisition d'actions (parts) de la banque par un groupe de personnes reconnu comme tel conformément à la loi fédérale du 26 juillet 2006 n° 135-FZ « Sur la protection de la concurrence » (perd sa validité à partir du 1er janvier 2019)1.
Loi fédérale du 26 octobre 2002 n° 127-FZ «Sur l'insolvabilité (la faillite)», version du 25 décembre 2018, article 189-49, alinéa 4, perdu de validité à partir du 1er janvier 2019 // Journal officiel de la Fédération de Russie. 2002. № 43. Article 4190. ↩