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Obligations des organes fiscaux


1. Les autorités fiscales sont obligées :

1) de respecter le droit fiscal ;

2) d'assurer le contrôle du respect du droit fiscal ainsi que des actes normatifs juridiques adoptés conformément à ce droit ;

3) d'établir, dans l'ordre prescrit, un registre des organisations et des personnes physiques ;

4) d'informer gratuitement (y compris par écrit) les contribuables, les payeurs de redevances et les agents fiscaux des impôts et redevances en vigueur, du droit fiscal, des actes normatifs juridiques adoptés conformément à ce droit, du mode de calcul et de paiement des impôts et redevances, des droits et obligations des contribuables, des payeurs de redevances et des agents fiscaux, des pouvoirs des autorités fiscales et de leurs fonctionnaires, ainsi que de présenter les modèles de déclarations (calculs) fiscaux et d'expliquer le mode de leur remplissage ;

5) de se conformer aux explications écrites du ministère russe des Finances concernant l'application du droit fédéral russe sur les impôts et redevances ;

6) informer les contribuables, les payeurs de redevances et les agents fiscaux des coordonnées des comptes du Trésor fédéral correspondants lors de leur inscription au registre des organismes fiscaux, ainsi que, conformément aux modalités déterminées par l'organe fédéral de l'exécutif chargé du contrôle et de la surveillance dans le domaine des impôts et redevances, communiquer aux contribuables, payeurs de redevances et agents fiscaux les changements apportés aux coordonnées de ces comptes ainsi que d'autres informations nécessaires à l'élaboration des ordres de virement des impôts, redevances, amendes et pénalités vers le système budgétaire de la Fédération de Russie ;

7) prendre des décisions concernant le remboursement aux contribuables, payeurs de redevances ou agents fiscaux des montants d'impôts, redevances, amendes et pénalités versés en excès ou recouvrés en excès, transmettre à l'organe territorial du Trésor fédéral concerné les ordres établis sur la base de ces décisions afin qu'ils soient exécutés, et effectuer le débit des montants d'impôts, redevances, amendes et pénalités versés en excès ou recouvrés en excès conformément aux dispositions du présent Code ;

8) respecter le secret fiscal et assurer sa préservation ;

9) transmettre au contribuable, à l'organisme payeur de redevances ou à l'agent fiscal des copies de l'acte d'inspection fiscale et de la décision de l'organe fiscal, ainsi que, dans les cas prévus par le présent Code, un avis fiscal et (ou) une demande de paiement du droit et de la redevance ;

10) fournir au contribuable, à l'organisme payeur de redevances ou à l'agent fiscal, sur sa demande, des certificats indiquant le solde des comptes de ladite personne en matière d'impositions, de redevances, d'amendes et de pénalités, fondés sur les données de l'organe fiscal.

Le certificat demandé est fourni (transmis par voie électronique via des canaux de télécommunication) dans un délai de cinq jours à partir de la date d'enregistrement auprès de l'organe fiscal de la demande écrite du contribuable, de l'organisme payeur de redevances ou de l'agent fiscal ;

(dans la rédaction de la loi fédérale du 19 juillet 2011 n° 245-FZ)

10.1) présenter, à la demande d'un membre responsable du groupe consolidé de contribuables, dans les limites des pouvoirs lui conférés, des certificats indiquant l'état des comptes du groupe consolidé de contribuables et des membres de ce groupe en matière d'impôt sur les sociétés ;

(al. 10.1 introduit par la loi fédérale du 16.11.2011 n° 321-FZ)

11) procéder à une conciliation conjointe des comptes en matière d'impôts, de redevances, d'amendes et de pénalités sur la demande du contribuable, du payeur de redevance ou de l'agent fiscal. Les résultats de cette conciliation conjointe sont rédigés sous forme d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est transmis au contribuable (au payeur de redevance, à l'agent fiscal) soit en main propre, soit par courrier recommandé, ou encore en format électronique via des canaux de télécommunication dans les 24 heures suivant la date de sa rédaction.

(en vertu de la loi fédérale du 29.06.2012 n° 97-FZ)

La forme et les formats de l'acte de conciliation des calculs fiscaux, des redevances, des amendes et des pénalités, ainsi que le mode de sa transmission sous forme électronique par voie télécommunicationnelle sont approuvés par l'autorité fédérale exécutive chargée du contrôle et de la surveillance dans le domaine des impôts et redevances ;

(dans la rédaction de la loi fédérale du 29 juin 2012 n° 97-FZ)

(alinéa 11, dans la rédaction de la loi fédérale du 27 juillet 2010 n° 229-FZ)

12) délivrer des copies des décisions prises par l'organe fiscal concernant cet assujetti, payeur de redevance ou agent fiscal, sur demande de cet assujetti, payeur de redevance ou agent fiscal ;

13) délivrer des copies des décisions prises par l'organe fiscal concernant le groupe consolidé d'assujettis, sur demande du participant responsable du groupe consolidé d'assujettis.

(alinéa 13 inséré par la loi fédérale du 16 novembre 2011 n° 321-FZ)

2. Les organes fiscaux ont également d'autres obligations prévues par le présent Code et par d'autres lois fédérales1

  1. Code fiscal de la Fédération russe (partie première) du 31.07.1998 № 146-FZ // Bulletin officiel de la Fédération russe. 1998. № 31. Art. 3824. ↩

Морфология

Род

Понятие «обязанности налоговых органов» женского рода.

Склонение и число

Падеж Единственное число Множественное число
Р обязанности налоговых органов обязанностей налоговых органов
Д обязанности налоговых органов обязанностям налоговых органов
В обязанность налоговых органов обязанности налоговых органов
Т обязанностью налоговых органов обязанностями налоговых органов
П обязанности налоговых органов обязанностях налоговых органов
Lois commentées

Codes et lois fédérales