Encyclopédie

Agent


2.2 «Agent»

Le mot «agent» doit être compris comme désignant l'agent nommé conformément à la règle 90.1, sauf si la formulation, le contenu de l'article ou le contexte dans lesquels ce mot est utilisé indiquent clairement un autre sens.

Source : Instructions relatives au Contrat de coopération en matière de brevets

Lois commentées

Codes et lois fédérales