Mercenariat
2. L'engagement de mercenaires dans la présente loi est entendu comme suit :
2.1) l'ensemble des actions menées par des individus, des groupes d'individus ou des organisations en vue de planifier, organiser, préparer et commettre des actes visant à effectuer le recrutement, l'utilisation, la formation, le financement et tout autre soutien matériel aux mercenaires ;
2.2) les actions des mercenaires consistant à participer aux conflits armés, aux opérations militaires et aux actes de terrorisme ainsi qu'à d'autres actions mentionnées aux points 1.2 - 1.3 du présent article ;
2.3) l'organisation de formations armées composées de mercenaires afin de participer à des conflits armés ;
2.4) le soutien organisationnel, informatif ou tout autre type de soutien apporté à la planification, à la préparation ou à la mise en œuvre d'actions visant à effectuer le recrutement, l'utilisation, la formation et le financement des mercenaires ainsi qu'à la participation des mercenaires aux conflits armés, aux opérations militaires et aux actes de terrorisme ainsi qu'aux autres actions mentionnées aux points 1.2 - 1.3 du présent article ;
2.5) L'entraînement de citoyens étrangers dans des institutions militaires d'État ne peut pas être considéré comme du mercenariat, conformément aux traités et accords internationaux.
Lors de l'entraînement des citoyens étrangers dans les institutions militaires d'État, il est interdit de les faire participer à des activités pédagogiques ou d'entraînement dépassant le cadre du processus d'apprentissage et effectivement orientées vers la préparation de mercenaires1
LOI MODÈLE SUR LA LUTTE CONTRE LE MERCAANTISME. ↩