Violence sexuelle
1. L'agression sexuelle, c'est-à-dire l'acte de pénétration sexuelle commis par la force ou sous menace d'utilisation de la force envers la victime ou d'autres personnes, ou en utilisant l'état d'impuissance de la victime, -
est puni d'une peine d'emprisonnement de trois à six ans.
2. L'agression sexuelle :
a) commise par un groupe de personnes, par un groupe de personnes agissant en concertation préalable ou par un groupe organisé ;
b) accompagnée d'une menace de meurtre ou de causation de lésions graves, ainsi que commise avec une particulière brutalité envers la victime ou d'autres personnes ;
c) entraînant l'infection de la victime par une maladie vénérienne, -
est puni d'une peine d'emprisonnement de quatre à dix ans avec restriction de liberté pendant un délai maximum de deux ans ou sans cette restriction.
(d'après la version de la loi fédérale du 27.12.2009 № 377-ФЗ)
3. L'agression sexuelle :
a) commise sur un mineur ;
b) entraînant accidentellement des lésions graves à la victime, son infection au VIH ou d'autres conséquences graves, -
est puni par une peine d'emprisonnement de huit à quinze ans, avec privation du droit d'occuper certains postes ou d'exercer certaines activités pendant un délai de vingt ans ou sans tel délai, ainsi qu'avec une restriction de liberté pendant un délai de deux ans.
(dans la rédaction de la loi fédérale du 27.12.2009 № 377-ФЗ)
4. Viol :
a) entraînant par négligence le décès de la victime ;
b) commis sur une victime mineure de moins de quatorze ans, -
est puni par une peine d'emprisonnement de douze à vingt ans, avec privation du droit d'occuper certains postes ou d'exercer certaines activités pendant un délai de vingt ans ou sans tel délai, ainsi qu'avec une restriction de liberté pendant un délai de deux ans1
Le viol - c'est-à-dire l'acte sexuel avec application de la violence ou avec menace d'application de la violence envers la victime ou d'autres personnes, ou en utilisant le fait que la victime est dans un état d'impuissance, -2.
1996. № 25. Art. 2954.
1996. № 25. Art. 2954.