военные преступления
2. À des fins du présent Statut, les crimes de guerre signifient :
a) des violations graves des Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir tout acte commis contre des personnes ou des biens protégés conformément aux dispositions de la Convention de Genève concernée :
I) meurtre intentionnel ;
II) tortures ou traitement inhumain, y compris les expériences biologiques ;
III) causation intentionnelle de souffrances graves ou de lésions corporelles importantes ou de préjudice à la santé ;
IV) destruction et appropriation illégales, absurdes et à grande échelle de biens, non motivées par la nécessité militaire ;
V) contrainte exercée sur un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée personnes à la solde des forces armées d'une puissance ennemie;
VI) privation délibérée d'un prisonnier de guerre ou d'une autre personne protégée du droit à un procès équitable et normal;
VII) déportation illégale, transfert ou privation illégale de liberté;
VIII) prise d'otages;
b) autres graves violations des lois et usages applicables dans les conflits armés internationaux conformément au droit international, à savoir tout acte suivant :
I) attaque délibérée contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles individuelles ne participant pas directement aux hostilités;
II) attaque délibérée aux objets civils, c'est-à-dire aux objets qui ne constituent pas des objectifs militaires ;
III) l'attaque intentionnelle du personnel, des objets, des matériaux, des unités ou des moyens de transport impliqués dans la fourniture d'une aide humanitaire ou dans une mission de maintien de la paix conformément au Statut des Nations Unies, tant qu'ils bénéficient du droit à la protection reconnu aux personnes civiles ou aux objets civils par le droit international des conflits armés ;
IV) l'attaque intentionnelle lorsque l'on sait que cette attaque entraînera des morts accidentelles ou des blessures, des dommages aux biens civils ou des pertes étendues, longue durée et des dommages graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage militaire spécifique et immédiatement attendu ;
V) attaque de villes, villages, habitations ou bâtiments non protégés et ne constituant pas des objectifs militaires, ainsi que leur bombardement à l'aide de tout moyen ;
VI) meurtre ou blessure d'un combattant qui s'est rendu sans conditions en déposant son arme ou n'ayant plus aucun moyen de défense ;
VII) utilisation inappropriée du drapeau du parlementaire, du drapeau national ou des signes distinctifs militaires de l'adversaire ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des emblèmes distinctifs établis par les Conventions de Genève ; les conventions entraînant la mort de personnes ou leur infligeant des blessures physiques graves ;
VIII) le transfert, directement ou indirectement, par la puissance occupante d'une partie de sa propre population civile vers le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert d'une partie de la population du territoire occupé à l'intérieur des frontières ou au-delà de ce territoire ;
IX) l'attaque intentionnelle contre des bâtiments destinés aux objectifs de la religion, de l'éducation, de l'art, de la science ou de la charité, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux de regroupement des blessés et des malades, à condition qu'ils ne constituent pas des objectifs militaires ;
X) causer des dommages aux personnes qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, subissent des blessures physiques ou sont soumis à des expériences médicales ou scientifiques de tout type, qui ne sont pas justifiées par la nécessité d'un traitement médical, dentaire ou hospitalier du concerné et qui n'ont pas lieu dans son intérêt, et qui entraînent la mort ou constituent une menace sérieuse pour sa santé ou celle des autres personnes ;
XI) assassinat ou blessures trompeuses de personnes appartenant à une nation ou armée ennemie ;
XII) déclaration selon laquelle aucun pardon ne sera accordé ;
XIII) destruction ou saisie de biens ennemis, sauf dans les cas où cette destruction ou saisie est impérativement dictée par la nécessité militaire ; nécessité ;
XIV) déclaration de droits et actions en justice des citoyens de la partie adverse annulés, suspendus ou inadmissibles ;
XV) contrainte exercée sur les citoyens de la partie adverse pour qu'ils participent à des opérations militaires contre leur propre pays, même s'ils étaient en service dans l'armée adverse avant le début du conflit ;
XVI) pillage d'une ville ou d'un point habité, même s'il a été capturé par assaut ;
XVII) emploi de poison ou d'armes empoisonnées ;
XVIII) emploi de gaz étouffants, toxiques ou autres gaz ainsi que de tout liquide, matériau ou moyen similaire ;
XIX) emploi de balles qui se déchirent facilement ou s'écrasent dans le corps humain, telles que les balles creuses, coquille rigide ne couvrant pas entièrement le noyau ou comportant des entailles ;
XX) emploi d'armes, de munitions et d'équipements ainsi que de méthodes de conduite des hostilités telles qu'elles provoquent des dégâts excessifs ou des souffrances inutiles ou qui sont intrinsèquement non discriminatoires en violation des normes du droit international humanitaire, à condition que ces armes, ces munitions, ces équipements et ces méthodes de conduite des hostilités soient l'objet d'une interdiction totale et inscrits dans l'annexe au présent Statut par amendement conformément aux dispositions correspondantes exposées aux articles 121 et 123 ;
XXI) atteinte à la personne humaine l'honneur, en particulier le traitement insultant et humiliant ;
XXII) viol, réduction en esclavage sexuel, trafic d'êtres humains à des fins de prostitution, grossesse imposée telle que définie au paragraphe 2 (f) de l'article 7, stérilisation forcée et tout autre type de violence sexuelle constituant une violation grave des Conventions de Genève ;
XXIII) utilisation de la présence d'une personne civile ou d'une autre personne protégée pour protéger certains points, zones ou forces armées contre les opérations militaires ;
XXIV) frapper intentionnellement des bâtiments, matériaux, établissements médicaux et véhicules ainsi que le personnel qui les utilise ; Conformément au droit international, les émblèmes distinctifs établis par les Conventions de Genève ;
XXV) commission délibérée d'actes entraînant la famine du peuple civil en tant que moyen de mener la guerre par privation des biens nécessaires à la survie, y compris la création délibérée d'obstacles à l'octroi d'aide, comme le prévoit les Conventions de Genève ;
XXVI) le recrutement ou l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées nationales ou leur utilisation pour participer activement aux combats ;
c) en cas de conflit armé de nature non internationale, les violations graves de l'article 3, commun pour les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir : tout acte commis envers des personnes ne participant pas activement aux hostilités, y compris les militaires ayant déposé leurs armes et les personnes retirées du combat en raison d'une maladie, d'une blessure, de leur détention ou pour toute autre raison :
I) attaque contre la vie et l'intégrité physique, notamment le meurtre sous quelque forme que ce soit, les mutilations, le traitement cruel et les tortures ;
II) attaque contre la dignité humaine, notamment des traitements humiliants et dégradants ;
III) prise d'otages ;
IV) prononcé de condamnations et leur exécution sans procès préalable procès mené par un tribunal créé conformément à la procédure établie et garantissant l'application de toutes les garanties juridictionnelles reconnues universellement comme obligatoires;
d) l'article 2 (c) s'applique aux conflits armés non internationaux et, par conséquent, ne s'applique pas aux cas de perturbation de l'ordre intérieur ou d'apparition de tensions, tels que les troubles, les actes isolés et épisodiques de violence ou d'autres actes de nature similaire;
e) autres violations graves des lois et coutumes applicables dans les conflits armés non internationaux dans les cadres établis par le droit international, à savoir tout des actes suivants :
I) frappements intentionnels contre la population civile en tant que telle, ainsi qu'attaques intentionnelles dirigées contre des civils individuels n'ayant pas participé directement aux hostilités ;
II) frappements intentionnels contre des bâtiments, des matériaux, des établissements médicaux et des moyens de transport, ainsi que contre le personnel utilisant conformément au droit international les symboles distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
III) frappes intentionnelles dirigées contre le personnel, les objets, les matériaux, les unités ou les moyens de transport impliqués dans la fourniture d'une aide humanitaire ou dans une mission de maintien de la paix de la paix conformément au Statut des Nations Unies, tant qu'ils jouissent du droit à la protection que disposent les personnes civiles ou les objets civils selon le droit des conflits armés;
IV) l'attaque intentionnelle d'édifices destinés aux fins de la religion, de l'éducation, des arts, de la science ou de la charité, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux regroupant des blessés ou des malades, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires;
V) le saccage d'une ville ou d'un lieu habité, même s'il a été pris d'assaut;
VI) l'agression sexuelle, la réduction en esclavage sexuel, la contrainte à la prostitution, la grossesse forcée, comme elle définie à l'alinéa 2 (f) de l'article 7, la stérilisation forcée et tout autre type de violence sexuelle, constituant également une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;
VII) enrôlement ou recrutement d'enfants âgés de moins de quinze ans dans les forces armées ou groupes paramilitaires ou leur utilisation pour participer activement aux combats ;
VIII) donner des ordres concernant le déplacement de la population civile pour des raisons liées au conflit, sauf si cela est nécessaire en raison des considérations de sécurité de cette population civile ou d'une nécessité impérieuse d'ordre militaire ;
IX) assassinat ou blessures commis par des actes de trahison combattant de l'ennemi;
X) déclaration selon laquelle aucune clémence ne sera accordée;
XI) causer des blessures physiques ou réaliser des expériences médicales ou scientifiques de tout type sur des personnes placées sous le pouvoir de l'autre partie en conflit, ces expériences n'étant pas justifiés par la nécessité d'un traitement médical, dentaire ou hospitalier du concerné et ne se réalisant pas dans son intérêt, et causant la mort ou représentant une menace sérieuse pour sa santé ou celle des personnes;
XII) détruire ou capturer les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où cette destruction ou capture est dictée par les circonstances du conflit;
f) article 2 (e) s'applique aux conflits armés de nature non internationale et ne s'applique donc pas aux cas de troubles à l'intérieur d'un État ou de tensions, tels que les troubles, des actes isolés et épisodiques de violence ou d'autres actes de nature similaire. Il s'applique en ce qui concerne les conflits armés survenant sur le territoire d'un des États parties, lorsqu'il y a un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes eux-mêmes.
3. Rien dans les paragraphes 2 (c) et (d) ne porte atteinte à la responsabilité du gouvernement en matière de maintien ou
Restauration de la loi et de l'ordre dans l'État ou pour la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légaux.
Source : Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Морфология
Род
Понятие «военные преступления» среднего рода.
Склонение и число
| Падеж | Единственное число | Множественное число |
|---|---|---|
| Р | военного преступления | военных преступления |
| Д | военному преступления | военным преступления |
| В | военного преступления | военных преступления |
| Т | военным преступления | военными преступления |
| П | военном преступления | военных преступления |