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Gouvernance locale


2. L'autonomie locale en Russie fédérale est une forme d'exercice du pouvoir populaire, assurant, dans les limites établies par la Constitution de la Fédération de Russie, les lois fédérales, et, dans les cas prévus par les lois fédérales, les lois des sujets de la Fédération de Russie, la prise indépendante et sous sa propre responsabilité par la population directement et/ou via les organes de l'autonomie locale des décisions concernant les questions locales, en tenant compte des intérêts de la population et des traditions historiques et locales1

L'autonomie locale — forme d'autoorganisation des citoyens reconnue et garantie par la Constitution de la Fédération de Russie, visant à permettre au peuple d'exercer sa souveraineté afin de résoudre indépendamment les questions relatives à l'assurance directe de l'activité vitale de la population (questions locales), dans les limites des compétences prévues par la Constitution de la Fédération de Russie, par la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales, et, dans les cas établis par les lois fédérales, par les lois des sujets de la Fédération de Russie2.

L'autonomie locale — forme d'activité indépendante et sous sa propre responsabilité de la population, reconnue et garantie par la Constitution de la Fédération de Russie, consistant à résoudre directement ou via les organes de l'autonomie locale des questions locales, en tenant compte des intérêts de la population ainsi que de ses traditions historiques et locales3.

  1. Loi fédérale du 06.10.2003 № 131-FZ «Sur les principes généraux de l'organisation de l'autonomie locale en Fédération de Russie» // RGUEF. 2003. № 40. Art. 3822. ↩

  2. Loi fédérale du 20.03.2025 № 33-FZ «Sur les principes généraux de l'organisation de l'autonomie locale dans le système unitaire de la puissance publique». 2025, rédaction du 2025-06-19, art. 1, paragraphe 1. ↩

  3. Loi fédérale du 28.08.1995 № 154-FZ «Sur les principes généraux de l'organisation de l'autonomie locale en Fédération de Russie», rédaction du 1995-08-28, art. 2, paragraphe 1 // RGUEF. 1995. № 35. Art. 3506. ↩

Lois commentées

Codes et lois fédérales