Dommages nucléaires
"Préjudice nucléaire" signifie -
i) la mort ou des lésions corporelles ;
ii) la perte d'actifs ou le préjudice matériel ; et ce qui suit, pour chaque sous-alinéa, dans les limites fixées par le tribunal compétent conformément à la loi :
iii) les pertes économiques résultant des pertes ou du préjudice mentionnés au sous-alinéa "i" ou "ii", dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par ces sous-alinéas, si elles incombent à une personne ayant le droit de formuler une demande en réparation de telles pertes ou ce préjudice ;
iv) les dépenses relatives aux mesures de restauration de l'environnement dont l'état s'est détérioré, à l'exception d'une détérioration mineure, si ces mesures ont effectivement été prises ou doivent être prises et dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par le sous-alinéa "ii" ;
v) la perte de revenus provenant d'un intérêt économique dans tout usage ou exploitation de l'environnement, en raison d'une détérioration significative de l'état de cet environnement et dans la mesure où cela n'est pas couvert par le sous-alinéa "ii" ;
vi) les dépenses liées aux mesures préventives ainsi que le coût des pertes ou du préjudice supplémentaires causés par ces mesures ;
vii) tout autre préjudice économique, à l'exception de tout préjudice résultant d'une détérioration de l'environnement, si cela est autorisé par la loi générale sur la responsabilité civile du tribunal compétent,
dans le cas des alinéas «i» à «v» et «vii» ci-dessus dans la mesure où les pertes ou dommages surviennent en raison ou résultent de rayonnements ionisants émis par tout source d'émission située à l'intérieur de l'installation nucléaire, ou émis par le combustible nucléaire ou les produits radioactifs, ou les déchets présents sur l'installation nucléaire, ou le matériel nucléaire entrant, produit dans l'installation ou envoyé vers celle-ci, indépendamment du fait qu'ils surviennent en raison des propriétés radioactives de ce matériau ou de la combinaison des propriétés radioactives avec les propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de ce matériau1
CONVENTION DE Vienne SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR DÉGÂTS NUCLÉAIRES DE 1997 k) «Dégâts nucléaires» signifie - i) la mort, tout dommage corporel ou toute perte d'actif ou tout préjudice à l'actif qui surviennent ou résultent des propriétés radioactives ou de la combinaison des propriétés radioactives avec des propriétés toxiques, explosives ou autres dangereuses du combustible nucléaire, des produits ou déchets radioactifs d'une installation nucléaire ou du matériel nucléaire provenant, produit dans ou dirigé vers une installation nucléaire ; ii) toute autre perte ou préjudice survenant ainsi ou résultant de cela, si la loi du tribunal compétent le prévoit, et dans les limites fixées par cette loi ; et iii) si la législation de l'État responsable de l'installation le prévoit, la mort, tout dommage corporel ou toute perte d'actif ou tout préjudice à l'actif qui surviennent ou résultent d'autres rayonnements ionisants émis par tout autre ↩
Понятие «ядерный ущерб» мужского рода.
| Падеж | Единственное число | Множественное число |
|---|---|---|
| Р | ядерного ущерба | ядерных ущербов |
| Д | ядерному ущербу | ядерным ущербам |
| В | ядерный ущерб | ядерные ущербы |
| Т | ядерным ущербом | ядерными ущербами |
| П | ядерном ущербе | ядерных ущербах |