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Personne chargée de fonctions


5) fonctionnaire - personne qui exerce, de manière permanente, temporaire ou sur base d'une autorisation spéciale, des fonctions de représentant de l'autorité, ou qui accomplit des fonctions organisationnelles et directives, administratives et économiques dans un organe étatique ou un organe de gouvernance locale1

Fonctionnaire - personne qui exerce, de manière permanente, temporaire ou sur base d'une autorisation spéciale, des fonctions directives, organisationnelles et directives ou administratives et économiques dans une organisation commerciale ou autre2.

Fonctionnaire - fonctionnaires définis par les dirigeants de ces banques3.

Fonctionnaire - personne exerçant les pouvoirs d'un organe exécutif unique de l'organisation, ainsi que la personne accomplissant des fonctions organisationnelles et directives ou administratives et économiques au sein de l'organisation4.

Personne publique — sous le présent Code, par «personne publique» doit être entendu une personne exerçant en permanence, temporairement ou conformément à des attributions spéciales les fonctions de représentant de l'autorité, c'est-à-dire dotée, selon l'ordre légal, d'attributions de direction vis-à-vis des personnes ne dépendant pas hiérarchiquement d'elle, ainsi qu'une personne exerçant des fonctions organisationnelles et directives ou administratives et économiques dans les organes étatiques, les organes des fonds extra-budgétaires de la Fédération russe, les organes de l'autorité locale, les organisations étatiques et municipales ainsi que dans les forces armées de la Fédération russe, d'autres troupes et formations militaires de la Fédération russe. Les personnes responsables et d'autres employés d'entreprises autres que les entreprises publiques, ainsi que les administrateurs judiciaires, qui commettent des infractions administratives en raison de l'exercice de fonctions organisationnelles, réglementaires ou administratives-économiques, ainsi que ceux qui commettent des infractions administratives prévues aux paragraphes 5 à 7, 11 et 16 de l'article 7.30-3, aux articles 9.22, 13.25, 14.24, 14.25, 14.56, paragraphe 3 de l'article 14.57, 14.61, 14.63, 14.64, 15.17 à 15.22, 15.23-1, 15.24-1, 15.25, 15.26-1, 15.26-2, 15.29 à 15.31, 15.37-1, 15.38, 15.49, paragraphes 9 et 9.1 de l'article 19.5, ainsi qu'aux articles 19.7-3 et 19.7-12 du présent Code, les membres des conseils d'administration (conseils de surveillance), des organes exécutifs collégiaux (conseils d'administration, directions générales), des commissions comptables, des commissions de révision (réviseurs), des commissions liquidatrices des personnes morales, ainsi que les responsables des organisations qui exercent les pouvoirs des organes exécutifs uniques d'autres organisations, les personnes physiques qui sont actionnaires (participants) des personnes morales, les responsables des organisations qui exercent les pouvoirs des organes exécutifs uniques d'organisations qui sont actionnaires de personnes morales, supportent une responsabilité administrative en tant que fonctionnaires. personnes. Les personnes exerçant les fonctions de membre de la commission chargée d'assurer l'acquisition de biens, de travaux et de services pour satisfaire les besoins étatiques et municipaux, les gestionnaires contractuels, le personnel du service des contrats, ayant commis des infractions administratives prévues aux articles 7.30-1 à 7.30-3, aux paragraphes 7 et 7.1 de l'article 19.5, ainsi qu'à l'article 19.7-2 du présent code, sont responsables administrativement en tant que personnes morales. Les personnes exerçant les fonctions d'organisation et d'exécution des achats conformément à la législation fédérale russe sur l'acquisition de biens, de travaux et de services par certains types d'entités juridiques, notamment les membres de la commission chargée d'assurer l'acquisition, ayant commis des infractions administratives prévues à l'article 7.30-4 ainsi qu'au paragraphe 7.2 de l'article 19.5 du présent code, sont responsables administrativement en tant que personnes morales. Les personnes exerçant les fonctions de membre de la commission de licence et ayant commis une infraction administrative prévue à l'article 19.6-2 du présent code, sont responsables administrativement en tant que personnes morales. Les personnes exerçant une activité commerciale sans former une personne morale, ayant commis des infractions administratives, sont responsables administrativement en tant que personnels chargés de fonctions, sauf disposition contraire prévue par le présent code5.

Personne publique — fonctionnaire d'une autorité étatique ou municipale ainsi que d'une organisation à but non lucratif6.

Personne publique — personne exerçant, de manière permanente, temporaire ou sur mandat spécial, des fonctions de gestion et d'organisation dans une organisation commerciale ou autre fournissant des services de télécommunications7.

Personne publique — les personnes mentionnées dans les notes explicatives 1 à 3 de l'article 285 du Code pénal de la Fédération russe8.

2002. № 1. Article 1.

2002. № 1. Article 1.

2002. № 1. Article 1.

  1. Loi fédérale du 02.05.2006 № 59-ФЗ «Sur l'ordre d'examen des requêtes des citoyens de la Fédération russe» // Bulletin officiel de la Fédération russe. 2006. № 19. Article 2060. ↩

  2. Code pénal de la Fédération russe du 13.06.1996, version du 2025-09-01, article 274.2, paragraphe 2 // Bulletin officiel de la Fédération russe. 1996. № 25. Article 2954. ↩

  3. Code fiscal de la Fédération russe. Partie première du 31.07.1998, révisé le 2023-05-18, article 102, paragraphe 13 // RGFF. 1998. № 31. Article 3824. ↩

  4. Code de la procédure pénale de la Fédération russe, Code pénal de la Fédération russe, révisé le 2019-01-08, article 9.1, paragraphe 2#2 // RGFF. 2002. № 1. Article 1. ↩

  5. Code de la procédure pénale de la Fédération russe, Code pénal de la Fédération russe, révisé le 2026-01-01, article 2.4 // RGFF. 2002. № 1. Article 1. ↩

  6. Code de la procédure pénale de la Fédération russe, Code pénal de la Fédération russe, révisé le 2025-05-30, article 13.11, paragraphe 2#2 // RGFF. ↩

  7. Code de la procédure pénale de la Fédération russe, Code pénal de la Fédération russe, révisé le 2022-07-14, article 13.42, paragraphe 2#2 // RGFF. ↩

  8. Code de la procédure pénale de la Fédération russe, Code pénal de la Fédération russe, révisé le 2019-01-08, article 19.28, paragraphe 1#2 // RGFF. ↩

Lois commentées

Codes et lois fédérales