Porteur
10. «Porteur» signifie :
a) la personne qui détient un document de transport négociable, et
i) si le document est un document à ordre, il est désigné dans ce document en tant que expéditeur ou destinataire du fret ou est une personne au profit de laquelle le document a été convenablement endossé, ou
ii) si le document est un document à ordre avec endossement en blanc ou un document au porteur, il est le porteur de ce document ; ou
b) la personne à qui a été délivrée ou transmise une inscription électronique de transport négociable conformément aux procédures prévues à l'alinéa 1 de l'article 9.
Source : Convention des Nations Unies sur les contrats de transport maritime international total ou partiel du fret