Encyclopédie

Procédure d'entente


3. À des fins du présent loi, «procédure de conciliation» désigne une procédure pouvant être appelée procédure de conciliation, de médiation ou désignée par un terme de sens analogue, dans le cadre de laquelle les parties demandent à une tierce personne ou personnes («médiateur(s)») d'apporter leur aide afin qu'elles tentent d'atteindre un règlement amiable de leur litige issu de relations contractuelles ou autres ou lié à ces dernières. Le médiateur n'a pas le pouvoir d'imposer aux parties la résolution du litige.
4. La procédure de conciliation est internationale si :
a) les entreprises commerciales des parties au contrat de procédure de conciliation se trouvent, au moment de sa conclusion, dans différents États ; ou
b) l'État où se trouvent les entreprises commerciales des parties n'est pas :
i) ni l'État dans lequel une grande partie des obligations découlant des relations commerciales doit être exécutée ;
ii) ni l'État avec lequel le sujet du litige est le plus étroitement lié.

Source : Modèle de loi type de la Commission de l'ONU pour le droit des relations commerciales internationales sur la procédure d'arbitrage commercial international

Морфология

Род

Понятие «согласительная процедура» женского рода.

Склонение и число

Падеж Единственное число Множественное число
Р согласительной процедуры согласительных процедур
Д согласительной процедуре согласительным процедурам
В согласительную процедуру согласительные процедуры
Т согласительной процедурой согласительными процедурами
П согласительной процедуре согласительных процедурах
Lois commentées

Codes et lois fédérales