Garantie de compensation individuelle
L'assurance de compensation individuelle est un mode d'assurance du respect des obligations des participants à la compensation autorisés à participer à la compensation et (ou) des obligations relatives au paiement des rémunérations de l'organisation de compensation ainsi que des organisations mentionnées aux points 4 à 7 du paragraphe 2 de l'article 19 de la présente loi fédérale. Le bien immobilier constituant l'assurance de compensation individuelle peut être utilisé pour le respect desdites obligations1.
L'assurance de compensation individuelle est le bien immobilier du client participant à la compensation, qui ne peut pas être utilisé pour assurer et (ou) exécuter les obligations de ce participant à la compensation, devant être exécutées au détriment d'autres clients de ce dernier2.
L'assurance de compensation individuelle est constituée dès le moment du crédit des fonds, des métaux précieux, des titres, des monnaies numériques, des droits numériques ou d'autres biens sur un compte de négociation correspondant et (ou) un compte de compensation, ainsi que dans le cas de l'utilisation d'un autre mode de transfert de biens en garantie dès le moment déterminé par l'accord relatif à l'assurance de compensation individuelle3.
L'assurance de compensation individuelle est la forme de garantie de l'exécution des obligations soumises à la compensation ainsi que d'autres obligations prévues par la présente loi fédérale ou par un contrat (accord)4;
Loi fédérale du 07.02.2011 № 7-ФЗ «Sur la compensation et l'activité de compensation», révisée le 2019-05-01, article 23, paragraphe 1 // Recueil des lois fédérales de la Russie. 2011. № 7. Article 904. ↩
Loi fédérale du 07.02.2011 n° 7-FZ «Sur le clearing et l'activité de clearing», rédaction du 2011-02-07, art. 23, paragraphe 3 // RGFF. 2011. № 7. Art. 904. ↩
Loi fédérale du 07.02.2011 n° 7-FZ «Sur le clearing et l'activité de clearing», rédaction du 2026-09-01, art. 23, paragraphe 10 // RGFF. 2011. № 7. Art. 904. ↩
Loi fédérale du 07.02.2011 n° 7-FZ «Sur le clearing et l'activité de clearing», rédaction du 2011-02-07, art. 2, sous-paragraphe 2 // RGFF. 2011. № 7. Art. 904. ↩
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