Encyclopédie

Prisonniers de guerre


Les prisonniers de guerre au sens de la présente Convention sont les personnes tombées sous le pouvoir de l'adversaire et appartenant à l'une des catégories suivantes :

1) Le personnel des forces armées d'une partie en conflit ainsi que le personnel des milices et des unités volontaires faisant partie de ces forces armées.

2) Le personnel d'autres milices et unités volontaires, y compris le personnel des mouvements organisés de résistance appartenant à la partie en conflit et agissant sur leur propre territoire ou hors de ce territoire, même si celui-ci est occupé, à condition que ces milices et unités volontaires, ainsi que ces mouvements organisés de résistance, remplissent les conditions suivantes :

a) avoir une personne responsable de ses subordonnés,

b) porter un signe distinctif déterminé et facilement visible à distance,

c) porter ouvertement des armes,

d) respecter, dans leurs actes, les lois et usages de la guerre.

3) Le personnel des forces armées régulières se considérant comme soumis au gouvernement ou à l'autorité non reconnus par l'État détenu.

4) Les personnes qui suivent les forces armées, mais ne font pas partie de celles-ci directement, tels que des civils faisant partie de l'équipage des avions militaires, des correspondants militaires, des fournisseurs, du personnel des équipes ou services chargés du service de subsistance des forces armées, à condition qu'ils aient reçu une autorisation de ces dernières, pour laquelle celles-ci doivent leur délivrer un document d'identité du modèle joint.

5) Les membres des équipages des navires du commerce, y compris les capitaines, les pilotes et les matelots, ainsi que les équipages de l'aviation civile des parties en conflit, qui ne bénéficient pas d'un régime plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international.

6) La population des territoires non occupés qui, à l'approche de l'ennemi, se prend spontanément à l'arme pour combattre les troupes envahissantes, sans avoir eu le temps de se constituer en forces régulières, si elle porte ouvertement des armes et respecte les lois et usages de la guerre1

  1. CONVENTION DE GENÈVE RELATIVE AU TRAITEMENT DES PRISONNERS DE GUERRE. ↩

Lois commentées

Codes et lois fédérales