Encyclopédie

Réinitialisation


1. a) «Déversement» signifie :
i) tout rejet intentionnel en mer de déchets ou d'autres matériaux depuis des navires, avions, plateformes ou autres structures artificiellement construites en mer ;
ii) tout dépôt intentionnel en mer de navires, avions, plateformes ou autres structures artificiellement construites en mer ;
b) Ne constituent pas des «déversements» :
i) le rejet en mer de déchets ou d'autres matériaux qui sont inhérents ou résultent de l'exploitation normale des navires, avions, plateformes ou autres structures artificiellement construites en mer ainsi que de leur équipement, à l'exception des déchets ou d'autres matériaux transportés par des navires, avions, plateformes ou autres structures artificiellement construites en mer qui sont exploités dans le but de transporter ces matériaux, ou amenés vers ces navires, avions, plateformes ou autres structures artificiellement construites en mer, ainsi qu'à l'exception de ceux qui résultent du traitement des déchets ou d'autres matériaux sur ces navires, avions, plateformes ou structures ;
ii) le dépôt de matériaux à des fins autres que leur simple élimination, à condition qu'il ne contredit pas les objectifs de la présente Convention ;
c) l'élimination des déchets ou d'autres matériaux directement obtenus ou générés en lien avec l'étude, l'exploitation ou le recyclage associé des ressources minérales du fond marin dans la mer n'est pas réglementée par les dispositions de la présente Convention.

Source : Convention sur la prévention de la pollution des mers par les rejets d'ordures et d'autres matériaux

Lois commentées

Codes et lois fédérales